Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
323. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, l’entretien de toute infrastructure et de tout ouvrage, bâtiment ou équipement, aux conditions suivantes:
1°  les remblais et les déblais se limitent à ce qui est nécessaire pour maintenir l’infrastructure, l’ouvrage, le bâtiment ou l’équipement dans son état d’origine;
2°  les travaux sont réalisés sans faucardage;
3°  les travaux ne comportent pas la construction d’un ouvrage temporaire nécessitant des remblais ou des déblais dans le littoral ou, s’ils en comportent, une telle construction a fait l’objet d’une déclaration de conformité conformément au paragraphe 2 de l’article 336;
4°  dans le cas d’un ponceau, les travaux sont réalisés, selon la plus permissive des options:
a)  sur une distance d’au plus 9 m, en amont et en aval de celui-ci;
b)  sur une distance équivalente à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci;
5°  dans le cas du chenal d’un fossé localisé dans le littoral, les travaux sont réalisés sur une distance d’au plus 30 m et n’excèdent pas une superficie de 4 m2 pour le point de rejet.
D. 871-2020, a. 323; D. 1461-2022, a. 49.
323. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, l’entretien de toute infrastructure et de tout ouvrage, bâtiment ou équipement, aux conditions suivantes:
1°  les remblais et les déblais se limitent à ce qui est nécessaire pour maintenir l’infrastructure, l’ouvrage, le bâtiment ou l’équipement dans son état d’origine;
2°  les travaux sont réalisés sans faucardage;
3°  les travaux ne comportent pas la construction d’un ouvrage temporaire nécessitant des remblais ou des déblais dans le littoral ou, s’ils en comportent, une telle construction a fait l’objet d’une déclaration de conformité conformément au paragraphe 2 de l’article 336;
4°  dans le cas d’un ponceau, les travaux se limitent, dans le littoral ou une rive, à une zone d’une largeur équivalent à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci;
5°  dans le cas du chenal d’un fossé localisé dans le littoral, les travaux se limitent à une longueur d’au plus 30 m et à une superficie de 4 m2 pour le point de rejet.
D. 871-2020, a. 323.
En vig.: 2020-12-31
323. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, l’entretien de toute infrastructure et de tout ouvrage, bâtiment ou équipement, aux conditions suivantes:
1°  les remblais et les déblais se limitent à ce qui est nécessaire pour maintenir l’infrastructure, l’ouvrage, le bâtiment ou l’équipement dans son état d’origine;
2°  les travaux sont réalisés sans faucardage;
3°  les travaux ne comportent pas la construction d’un ouvrage temporaire nécessitant des remblais ou des déblais dans le littoral ou, s’ils en comportent, une telle construction a fait l’objet d’une déclaration de conformité conformément au paragraphe 2 de l’article 336;
4°  dans le cas d’un ponceau, les travaux se limitent, dans le littoral ou une rive, à une zone d’une largeur équivalent à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci;
5°  dans le cas du chenal d’un fossé localisé dans le littoral, les travaux se limitent à une longueur d’au plus 30 m et à une superficie de 4 m2 pour le point de rejet.
D. 871-2020, a. 323.